547.58. Le liquidateur a, dès la dissolution prévue au deuxième alinéa de l’article 547.51 de la personne morale à être liquidée et pendant le temps nécessaire à la liquidation, la saisine des biens de cette dernière.
Le liquidateur agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration.
Les dirigeants et les gestionnaires d’une coopérative de services financiers ou du Fonds doivent, sur demande du liquidateur, lui communiquer tout document qu’ils détiennent et lui donner toute explication concernant les droits et les obligations dont était titulaire ou débiteur, avant la fusion prévue au premier alinéa de l’article 547.51, la coopérative ou le Fonds.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3151.