547.50. Après avoir reçu la déclaration de fusion-liquidation et les droits prescrits par règlement du gouvernement, l’Autorité établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion et indiquant la date de sa prise d’effet prévue par la déclaration de fusion-liquidation, laquelle peut être postérieure à la date de l’établissement du certificat.
L’Autorité transmet un exemplaire du certificat attestant la fusion au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3151.