547.46. L’Autorité procède à la dissolution d’une caisse lorsqu’elle est ordonnée par le Fonds en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 547.34.
Malgré l’article 184, le Fonds, plutôt que le ministre du Revenu, agit à titre de liquidateur et a la saisine des biens lorsque la dissolution résulte de son ordre.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3151.