547.45.Outre qu’elle puisse être dissoute à la suite de la décision du ministre conformément aux dispositions de la section II du chapitre VII comme toute autre coopérative de services financiers, une coopérative de services financiers faisant partie du Groupe coopératif peut, sauf si elle est la Fédération, être dissoute par suite d’un ordre du Fonds en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 547.34 ou, en tous les cas, par l’Autorité, lorsqu’en vertu de l’article 40.14 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), elle est investie des pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9° de l’article 19.2 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
Une coopérative de services financiers faisant partie du Groupe coopératif ne peut autrement être dissoute.
547.45.Outre qu’elle puisse être dissoute à la suite de la décision du ministre conformément aux dispositions de la section II du chapitre VII comme toute autre coopérative de services financiers, une coopérative de services financiers faisant partie du Groupe coopératif peut, sauf si elle est la Fédération, être dissoute par suite d’un ordre du Fonds en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 547.34 ou, en tous les cas, par l’Autorité, lorsqu’en vertu de l’article 40.14 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), elle est investie des pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9° de l’article 19.2 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
Une coopérative de services financiers faisant partie du Groupe coopératif ne peut autrement être dissoute.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3151.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 338.
547.45.Outre qu’elle puisse être dissoute à la suite de la décision du ministre conformément aux dispositions de la section II du chapitre VII comme toute autre coopérative de services financiers, une coopérative de services financiers faisant partie du Groupe coopératif peut, sauf si elle est la Fédération, être dissoute par suite d’un ordre du Fonds en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 547.34 ou, en tous les cas, par l’Autorité, lorsqu’en vertu de l’article 40.14 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), elle est investie des pouvoirs prévus aux paragraphes 1° à 9° de l’article 19.2 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
Une coopérative de services financiers faisant partie du Groupe coopératif ne peut autrement être dissoute.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3151.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 338.