547.30.Les opérations de redressement se terminent soit lorsque l’Autorité en ordonne la clôture, après avoir constaté le redressement de la situation financière des coopératives de services financiers faisant partie du Groupe coopératif, soit lorsque le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution en vertu de l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
547.30.Les opérations de redressement se terminent soit lorsque l’Autorité en ordonne la clôture, après avoir constaté le redressement de la situation financière des coopératives de services financiers faisant partie du Groupe coopératif, soit lorsque le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution en vertu de l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26).
2018, c. 232018, c. 23, a. 3151.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 338.
547.30.Les opérations de redressement se terminent soit lorsque l’Autorité en ordonne la clôture, après avoir constaté le redressement de la situation financière des coopératives de services financiers faisant partie du Groupe coopératif, soit lorsque le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution en vertu de l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26).
2018, c. 232018, c. 23, a. 3151.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 338.