Le règlement intérieur du Groupe coopératif peut, concernant les coopératives de services financiers qui en font partie:1° dans les matières visées aux articles 94, 95, 98, 211 à 214, 216, 216.1, 217 et 217.1, au premier alinéa de l’article 220, aux articles 223 et 224, aux paragraphes 1° à 6° du deuxième alinéa de l’article 227, aux articles 229, 234 à 236, 237, 239, 244 à 247, 249 à 256 et 294.1 à 299, au premier alinéa de l’article 302 et aux articles 304, 305, 306, 309 à 312, 317, 318, 320, 323, 329, 334, 337 et 341 à 344, comporter toute disposition dérogeant à ces articles ou prévoir que l’ensemble ou certains de ceux-ci ne s’appliquent pas et leur substituer toute autre disposition;
2° comporter toute disposition utile pour compléter les dispositions de la présente loi afin de créer tout organe au sein d’une coopérative et de voir à l’exercice de ses fonctions et pouvoirs;
3° restreindre ou retirer les pouvoirs que la présente loi confère à l’assemblée générale de la Fédération afin qu’ils soient exercés par un autre organe de cette dernière.