546.La décision du gouvernement ordonnant la liquidation du fonds a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4). En ce qui concerne le surplus, les dispositions de la section IV de cette loi s’appliquent, en y faisant les adaptations nécessaires, dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la présente section.