541. Le gouvernement peut, dès que les documents visés dans l’article 540 lui ont été soumis:1° ordonner au fonds de remédier à toute situation prévue à l’article 534 dans le délai qu’il détermine;
2° ordonner à l’administrateur provisoire de prolonger l’administration du fonds pour une période déterminée ou d’y mettre fin sous réserve du défaut par le fonds de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe 1°.