54. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«part de capital» : une part sur laquelle un intérêt et, le cas échéant, un intérêt additionnel sont payables à la discrétion d’une coopérative de services financiers ou, s’agissant de parts émises par une caisse membre d’une fédération, à la discrétion de la fédération;
«part de placement» : une part qui, selon ses termes, comporte l’obligation de payer l’intérêt déterminé par la coopérative de services financiers.
Aux fins de l’acquisition et de la détention par la Caisse de dépôt et placement du Québec d’obligations ou d’autres titres de créance émis par la Fédération des caisses Desjardins du Québec, les parts de capital de celle-ci et de ses membres, à l’exception des membres auxiliaires, sont réputées être des actions ordinaires pour l’application de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec (chapitre C-2). Les parts permanentes émises par une caisse avant le 1er juillet 2001, converties en parts de capital d’une catégorie comportant les mêmes droits, privilèges, conditions et restrictions que ces parts permanentes et réputées émises conformément aux dispositions de la présente loi, en vertu de l’article 66 de la Loi sur le Mouvement Desjardins (2000, chapitre 77), tel qu’il se lisait au moment de son abrogation le 13 juillet 2018, peuvent être désignées sous le nom de «parts permanentes».
2000, c. 29, a. 54; 2018, c. 232018, c. 23, a. 561.