537.L’administrateur provisoire doit présenter au ministre et à l’Autorité, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
2000, c. 29, a. 537; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
537.L’administrateur provisoire doit présenter au ministre et à l’Agence, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
537.L’administrateur provisoire doit présenter au ministre et à l’inspecteur général, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.