534. Si à la suite d’une inspection faite en vertu de l’article 531 ou de la production de l’état visé à l’article 528, l’Autorité estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou que le conseil d’administration se livre à des pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou prudentes, elle peut nommer un administrateur provisoire qui assume temporairement les pouvoirs du conseil d’administration pour une période de sept jours ouvrables.
2000, c. 29, a. 534; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.