514. Le montant de la cotisation est établi pour chaque caisse à partir de rapports que celle-ci doit soumettre au fonds en la forme et teneur et au moment que le fonds peut déterminer par résolution.
Le fonds peut aussi préciser par résolution les modalités relatives au paiement de la cotisation.
2000, c. 29, a. 514; 2018, c. 232018, c. 23, a. 3101.