501. Malgré l’expiration de son mandat, un membre du conseil d’administration du fonds, nommé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 497, demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé par la fédération.
2000, c. 29, a. 501; 2003, c. 20, a. 29.