483.Une société émettrice visée à l’article 475 doit placer les sommes reçues conformément à la politique de placements préalablement approuvée par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 483; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 2981.
483.Une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 doit placer les sommes reçues conformément à la politique de placements préalablement approuvée par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 483; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
483.Une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 doit placer les sommes reçues conformément à la politique de placements préalablement approuvée par l’Agence.
483.Une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 doit placer les sommes reçues conformément à la politique de placements préalablement approuvée par l’inspecteur général.