480. Malgré le premier alinéa de l’article 473, une fédération peut acquérir des actions d’une personne morale constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) dont les objets sont limités à émettre des valeurs mobilières dans le public et à acquérir en contrepartie des valeurs mobilières émises par une caisse ou cette fédération. Une fédération doit, en tout temps, détenir directement la totalité des actions comportant des droits de vote de la personne morale visée au premier alinéa.
Malgré les articles 123.15, 123.105, 123.119, 123.136 et 123.160 de la Loi sur les compagnies, toute disposition relative aux objets d’une personne morale constituée en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies et visée au premier alinéa doit être préalablement approuvée par l’Autorité. À la suite de son approbation, l’Autorité établit un certificat et le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de cette loi.
2000, c. 29, a. 480; 2002, c. 45, a. 320; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 27, a. 6.