478. Une coopérative de services financiers ne peut acquérir, seule ou conjointement avec une caisse ou une fédération de son réseau, directement ou par l’entremise d’une société de portefeuille qu’elle contrôle, des actions d’une personne morale visée au deuxième alinéa de l’article 473 ou à l’article 474, pour en prendre le contrôle, que si cette dernière, par résolution de son conseil d’administration dont copie est transmise à l’inspecteur général, s’engage envers la coopérative et l’inspecteur général, dans les 60 jours après l’acquisition:1° à ne pas exercer d’autres activités que celles qu’elle exerçait au moment de son acquisition, à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’inspecteur général;
2° à transmettre à l’inspecteur général ses états financiers annuels ainsi que tout autre état ou renseignement qu’il requiert d’elle et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’inspecteur général d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 556.