475. Les dispositions d’un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 473 et les dispositions de l’article 474 ne permettent l’acquisition d’actions ou de parts d’une personne morale que lorsque celle-ci est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par l’acquéreur.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 475; 2002, c. 70, a. 172.