473. Une coopérative de services financiers ne peut acquérir, seule ou conjointement avec une caisse ou une fédération de son réseau, directement ou par l’entremise d’une société ou d’une personne morale qu’elle contrôle, plus de 30% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux actions d’une personne morale ni plus de 30% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux parts d’une coopérative ou d’une personne morale similaire à celle-ci, dont le siège est situé à l’extérieur du Québec. Ces droits de vote ne peuvent lui permettre d’élire plus du tiers des administrateurs de la personne morale.
Toutefois, une coopérative de services financiers peut acquérir en totalité ou en partie les actions ou les parts d’une personne morale dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 473; 2002, c. 70, a. 170.