471. L’inspecteur général peut, lorsqu’il l’estime opportun, donner des instructions écrites à une coopérative de services financiers concernant les placements qu’elle peut faire.
Avant de lui donner des instructions écrites, l’inspecteur général doit aviser la coopérative de services financiers de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
De plus, avant de donner des instructions écrites à une caisse, l’inspecteur général doit aviser la fédération de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.