461. Toute caisse membre d’une fédération doit maintenir des actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité, conformément aux normes de celle-ci.
La fédération doit adopter des normes relativement aux actifs visés au premier alinéa que les caisses doivent maintenir.
2000, c. 29, a. 461; 2018, c. 232018, c. 23, a. 28311.