46. Malgré l’article 45, les parts autres que les parts de qualification peuvent être émises:1° à un fonds établi par règlement de la coopérative aux fins de détenir des parts au bénéfice des membres;
2° à un fonds de sécurité du groupe;
3° à une personne morale visée à l’article 480;
4° à un membre d’une caisse qui est membre de la fédération émettrice des parts;
5° à une fédération dont la caisse émettrice est membre.
Lorsqu’une fédération répartit, en tout ou en partie, le produit d’une émission visée au paragraphe 4° du premier alinéa entre des caisses membres, l’article 481 s’applique, en y faisant les adaptations nécessaires.
2000, c. 29, a. 46; 2009, c. 27, a. 1.