448. Lorsque, sur une ordonnance de l’inspecteur général rendue en vertu de l’article 443, la fédération est tenue d’appliquer un plan de redressement, les pouvoirs prévus à l’article 377 sont, pendant la durée du plan de redressement, exercés par l’inspecteur général après avoir pris l’avis de la fédération.