443. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que les capitaux d’un réseau ne permettent pas d’en assurer la pérennité, ordonner à la fédération d’adopter à sa satisfaction, dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique, un plan de redressement pour la fédération et les caisses.
L’Autorité doit, avant d’exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa, aviser la fédération, selon le cas, de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 443; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 2691.