424. Le rapport annuel de la fédération doit contenir, en outre de ce qui est prévu aux articles 161 à 167:1° un état des sommes déposées par les caisses ou administrées pour leur compte, établi selon les diverses catégories de dépôts, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
2° un état du crédit consenti et des placements, établi selon les diverses catégories de crédits ou de placements, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
3° la valeur nette d’un fonds de participation et la méthode d’évaluation de ce fonds;
4° un état indiquant la valeur de consolidation de tout placement en actions d’une même personne morale comportant au moins 20% des droits de vote et de tout placement en actions avec droit de vote d’une personne morale contrôlée;
5° un relevé de l’actif et du passif et un relevé des résultats de la fédération, des caisses et de toute personne morale ou société déterminée par la fédération, présentés sur une base cumulée suivant les principes comptables généralement reconnus et vérifiés par un vérificateur;
6° un état de la rémunération des cinq dirigeants du groupe les mieux rémunérés en indiquant, séparément pour chacun d’eux, le traitement, les primes et toute autre forme de rémunération.