413. La fédération peut, avec l’autorisation de l’inspecteur général et aux conditions qu’il détermine, confier tout ou partie de la gestion de ses fonds à toute autre personne.
Cette personne doit s’engager, par écrit, à transmettre à l’inspecteur général ses états annuels ainsi que tout autre état ou renseignement qu’il requiert et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’inspecteur général d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 556.