406.L’administrateur provisoire présente à la fédération et à l’Autorité, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations accompagné de ses recommandations.
2000, c. 29, a. 406; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
406.L’administrateur provisoire présente à la fédération et à l’Agence, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations accompagné de ses recommandations.
406.L’administrateur provisoire présente à la fédération et à l’inspecteur général, dans les meilleurs délais, un rapport circonstancié de ses constatations accompagné de ses recommandations.