404. La fédération doit, avant de prononcer la suspension prévue à l’article 403, informer les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, faisant l’objet de la demande de suspension, des motifs invoqués par la fédération à cette fin et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
Elle peut cependant, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé, prononcer la suspension sans que les membres ne soient informés de ces motifs et n’aient eu l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 404; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 232018, c. 23, a. 24211.