302. Dans toute assemblée, à moins qu’un vote par scrutin ne soit demandé, la déclaration par le président qu’une résolution a été adoptée et une entrée faite à cet effet dans les procès-verbaux constituent, à première vue, la preuve de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrées en faveur de cette résolution ou contre elle.
Toutefois, l’élection des membres du conseil d’administration et du conseil d’éthique et de déontologie se fait par vote secret.
2000, c. 29, a. 302; 2005, c. 35, a. 36.