284.9. Le certificat de continuation, délivré par l’Autorité, atteste la continuation de l’existence de la coopérative en caisse régie par la présente loi, à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur ce certificat.
À compter de ce moment, les statuts de continuation sont réputés être les statuts de constitution de la caisse et, lorsqu’elle est membre d’une fédération, le siège de cette caisse est situé au siège de cette fédération.
2018, c. 232018, c. 23, a. 1731.