281. À la date de la prise d’effet de la fusion, les caisses fusionnantes continuent leur existence dans la caisse issue de la fusion et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de la caisse issue de la fusion. Les droits et les obligations des caisses fusionnantes deviennent ceux de la caisse issue de la fusion, et celle-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle étaient parties les caisses fusionnantes.
Lorsqu’une des caisses fusionnantes est membre d’une fédération, la caisse issue de la fusion est de plein droit membre de cette fédération.
2000, c. 29, a. 281; 2018, c. 232018, c. 23, a. 1681.