277. Les statuts de fusion sont transmis à l’Autorité, en deux exemplaires, signés par la personne autorisée à cette fin par chacune des caisses fusionnantes, dans les neuf mois de l’adoption de la première des résolutions spéciales ayant adopté la convention de fusion.
2000, c. 29, a. 277; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 1661.