273. Les caisses fusionnantes peuvent déterminer dans la convention de fusion:1° le lien qui est commun aux membres que la caisse issue de la fusion peut recruter, autres que les membres auxiliaires;
2° la répartition des trop-perçus accumulés jusqu’à la date de la fusion;
3° toute autre mesure pour compléter la fusion ou relative à l’organisation et à la gestion de la caisse issue de la fusion.