27. Lorsque l’Autorité attribue un nom à une coopérative de services financiers, elle produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification. Elle transmet un exemplaire au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales et elle transmet l’autre exemplaire à la coopérative.
Lorsqu’il s’agit d’une caisse, l’Autorité transmet une copie certifiée conforme à la fédération.
La modification prend effet à compter de la date indiquée sur le certificat.
2000, c. 29, a. 27; 2002, c. 45, a. 301; 2004, c. 37, a. 90.