265. Le conseil de surveillance peut suspendre de ses fonctions un gestionnaire, un autre employé ou un dirigeant de la caisse ou demander à la fédération d’intervenir à cette fin. Avant de rendre sa décision, le conseil signifie à la personne concernée un préavis d’au moins trois jours francs mentionnant les motifs qui justifient cette décision, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité qu’elle présente ses observations.
Lorsque le conseil est d’avis que les membres de la caisse peuvent être lésés par tout délai, il peut rendre une décision provisoire sans donner de préavis à cette personne ni lui permettre de présenter ses observations. Une telle décision a effet pour un maximum de 10 jours.
Le conseil doit aviser par écrit, dans les cinq jours qui suivent la suspension, le conseil d’administration, la fédération et, dans le cas de la suspension d’un dirigeant ou d’un gestionnaire, l’Autorité.
2000, c. 29, a. 265; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 232018, c. 23, a. 16011.