236. À l’exception du président du conseil d’administration, un membre d’un conseil ne peut être rémunéré que si la fédération le permet à l’égard de la fonction qu’il exerce.
Un tel membre est rémunéré conformément aux normes établies par la fédération.
Les membres d’un conseil ont droit au remboursement des frais raisonnables encourus dans l’exercice de leurs fonctions.
De plus, les membres peuvent être rémunérés par la fédération ou par une autre personne morale du groupe financier pour l’exercice d’autres fonctions auprès de la fédération ou d’une personne morale qu’elle contrôle. Aux fins de l’application de la présente loi, ces membres sont réputés ne pas être des employés pour le motif qu’ils ont conclu un contrat de travail à ce sujet.
2000, c. 29, a. 236; 2003, c. 20, a. 10; 2018, c. 232018, c. 23, a. 1451.