222. Le conseil d’administration, le conseil de surveillance, le président ou le vice-président du conseil d’administration de la caisse, le conseil d’administration de la fédération ou toute autre personne déterminée par le règlement intérieur de la caisse peut décréter la tenue d’une assemblée extraordinaire lorsqu’il le juge utile.
2000, c. 29, a. 222; 2005, c. 35, a. 35; 2018, c. 232018, c. 23, a. 1341.