188. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, autoriser aux conditions qu’il détermine la constitution d’une caisse sans qu’une fédération ne se soit engagée à l’admettre comme membre et l’exclure de l’obligation prévue à l’article 186, si les fondateurs ont fourni les garanties que l’Autorité estime suffisantes pour assurer la protection des membres de cette caisse.
2000, c. 29, a. 188; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.