182. Le ministre doit, avant de demander à l’Autorité de dissoudre une coopérative de services financiers, donner à celle-ci ou au liquidateur, selon le cas, avis du défaut reproché et de la sanction applicable et lui donner l’occasion de présenter ses observations dans un délai de 30 jours de la date de l’avis. Lorsqu’il s’agit d’une caisse, il doit transmettre une copie de cet avis à la fédération.
Si, après avoir pris connaissance de ces observations ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre maintient l’avis de défaut et qu’il n’y est pas remédié dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au premier alinéa, le ministre demande à l’Autorité de dissoudre la coopérative de services financiers.
2000, c. 29, a. 182; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.