181. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, demander à l’Autorité de dissoudre une caisse, dans les cas suivants:1° si elle ne se conforme pas aux dispositions de l’article 191;
2° si elle n’a pu, dans les 30 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 191, devenir membre d’une autre fédération ou constituer une nouvelle fédération, présenter à l’Autorité une convention de fusion avec une caisse membre d’une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu du ministre l’autorisation d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186;
3° si elle ne se conforme pas aux dispositions de l’article 192;
4° si elle n’a pu, dans les 30 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 192, devenir membre d’une autre fédération, présenter à l’Autorité une convention de fusion avec une caisse membre d’une autre fédération ou si, à défaut, elle n’a pas adopté une résolution pour être liquidée ou n’a pas obtenu l’autorisation du ministre d’être exclue de l’obligation prévue à l’article 186.