175. À défaut d’une approbation par les membres d’une caisse de l’état visé à l’article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4), celui-ci est soumis à l’approbation de la fédération ou, si la caisse n’est pas membre d’une fédération, de l’inspecteur général. À défaut d’une approbation par les membres d’une fédération de l’état visé à l’article 16 de la Loi sur la liquidation des compagnies, celui-ci est soumis à l’approbation de l’inspecteur général.