172. À compter de la date du dépôt de la déclaration au registre, toute procédure visant les biens de la coopérative de services financiers, notamment par voie de saisie avant jugement ou saisie-exécution, doit être suspendue.
Les frais encourus par un créancier après la publication de l’avis, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la coopérative.
Toutefois, un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la coopérative peut, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute procédure.