17. Le nom d’une coopérative de services financiers ne doit pas:1° contrevenir aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C‐11); 2° comprendre une expression que la loi ou les règlements réservent à autrui ou dont ils lui interdisent l’usage;
3° comprendre une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse;
4° indiquer incorrectement sa forme juridique ou omettre de l’indiquer lorsque la loi le requiert;
5° laisser faussement croire qu’elle est un groupement sans but lucratif;
6° laisser faussement croire qu’elle est une autorité publique déterminée par règlement du gouvernement ou qu’elle est liée à celle-ci;
7° laisser faussement croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, notamment dans les cas et en tenant compte des critères déterminés par règlement du gouvernement;
8° prêter à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec, en tenant compte notamment des critères déterminés par règlement du gouvernement;
9° être de toute autre manière de nature à induire les tiers en erreur.