160. L’Autorité peut ordonner que la vérification annuelle des activités d’une fédération ou d’une caisse qui n’est pas membre d’une fédération soit reprise ou étendue ou qu’une vérification spéciale soit effectuée à l’égard de toute coopérative de services financiers.
Elle peut, à cette fin, nommer un vérificateur dont la rémunération est à la charge de la coopérative.
L’article 144 s’applique au vérificateur nommé par l’Autorité comme s’il était nommé par la coopérative visée par la vérification.
2000, c. 29, a. 160; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 72016, c. 7, a. 20211a.