15. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser ce dernier à constituer la coopérative de services financiers.
À cette fin, l’inspecteur général:1° inscrit sur chaque exemplaire des statuts la mention «caisse constituée» ou «fédération constituée»;
2° établit, en deux exemplaires, un certificat attestant la constitution de la coopérative de services financiers et indiquant la date de sa constitution;
3° annexe un exemplaire des statuts à chacun des exemplaires du certificat;
4° dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) un exemplaire du certificat et des statuts ainsi que des documents visés aux paragraphes 2° et 4° de l’article 12; 5° expédie à la coopérative de services financiers l’autre exemplaire du certificat et des statuts;
6° expédie une copie certifiée conforme du certificat et des statuts à la fédération qui s’est engagée à accepter la caisse comme membre.