131.3. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par la coopérative ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
Lorsque la coopérative est une caisse membre d’une fédération, l’examen du dossier est fait par cette dernière plutôt que par l’Autorité.
La coopérative est tenue d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité ou, dans le cas d’une caisse membre d’une fédération, à cette dernière.
2002, c. 45, a. 309; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 232018, c. 23, a. 1061.