107. Une coopérative de services financiers assume la défense de ses dirigeants, de ses gestionnaires et des personnes qui ont agi à ce titre pour elle et qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cet acte, sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la coopérative n’assume le paiement des dépenses de ses dirigeants, de ses gestionnaires et des personnes qui ont agi à ce titre pour elle que lorsqu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou qu’ils ont été libérés ou acquittés, ou que la poursuite a été retirée ou rejetée.
2000, c. 29, a. 107; 2018, c. 232018, c. 23, a. 941.