102. Sous réserve des dispositions de la présente section, les dirigeants d’une coopérative de services financiers sont soumis aux obligations auxquelles est assujetti tout administrateur d’une personne morale en vertu du Code civil.
En conséquence, ces dirigeants sont notamment tenus envers la coopérative de services financiers, dans l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté dans son intérêt.
Les gestionnaires d’une coopérative de services financiers, en leur qualité de mandataires de cette dernière, sont soumis, entre autres, aux mêmes obligations auxquelles sont tenus les dirigeants visés au premier alinéa.
2000, c. 29, a. 102; 2018, c. 232018, c. 23, a. 901.