87.1. Une fédération peut, par son règlement intérieur, constituer une réserve à laquelle sont affectés les éléments visés au deuxième alinéa de l’article 87.
Cette réserve peut être entamée pour augmenter les trop-perçus que la fédération peut répartir à la suite de la réalisation d’un élément y ayant été affecté.
2010, c. 40, a. 4; 2018, c. 232018, c. 23, a. 781.