C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
720. Les administrateurs d’un fonds de sécurité constitué en vertu de la Loi sur les fonds de sécurité (chapitre F‐3.2.0.4) sont réputés être des administrateurs d’un fonds de sécurité constitué en vertu des articles 487 à 496 de la présente loi, jusqu’à l’expiration de leur mandat ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2000, c. 29, a. 720.