C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
719. Un fonds de sécurité constitué en vertu de la Loi sur les fonds de sécurité (chapitre F‐3.2.0.4) est réputé être un fonds de sécurité constitué en vertu des articles 487 à 496 de la présente loi.
Les règlements d’un fonds de sécurité adoptés en vertu de la Loi sur les fonds de sécurité sont réputés être des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
2000, c. 29, a. 719.